Accident du travail et liaisons dangereuses

Il décède pendant une relation sexuelle lors d'un déplacement professionnel, la Cour d'appel de paris retient l’accident du travail (CA PARIS 17 mai 2019)

 

CA Paris, 6, 12, 17-05-2019, n° 16/08787, Confirmation

 

Article, L411-1, CSS/Déplacement professionnel/Gendarmerie/Relations sexuelles/Acte d'une vie courante/Obligations professionnelles

A7429ZBR

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 17 Mai 2019 (n°, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général S N° RG 16/08787 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDPL

 

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 13/00774

 

 

 

APPELANTE

 

SOCIÉTÉ TSO

 

CHELLES

 

représentée par Me Katia BEKAS-PONET, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE

 

CPAM du HAINAUT

 

VALENCIENNES

 

 

 

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque D1901

 

 

 

Monsieur ... ... chargé de la sécurité sociale

 

14, avenue Duquesne

 

 

 

PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant

 

 

 

COMPOSITION DE LA COUR

 

 

 

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.

 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

 

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

 

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

 

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

 

qui en ont délibéré

 

 

 

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

 

 

 

ARRÊT :

 

 

 

- CONTRADICTOIRE

 

 

 

- prononcé

 

 

 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société TSO d'un jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut .

 

 

 

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

 

 

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

 

Il suffit de rappeler que le 22 février 2013, la société TSO a été informée par la gendarmerie de Meung sur Loire du décès de son salarié M. Xavier ..., technicien de sécurité.

 

Le 26 février 2013, l'employeur complétait une déclaration d'accident du travail en ces termes : le 21 février 2013 à 22 heures, notre salarié Xavier ... en situation de déplacement professionnel a été retrouvé inconscient dans sa chambre.

 

Par décision du 4 juillet 2013, ce décès a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de la législation professionnelle.

 

La société TSO a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 28 novembre 2013, a rejeté son recours.

 

Elle a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès .

 

Par jugement du 13 juin 2016, ce tribunal a confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, débouté la société TSO de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu aux dépens.

 

La société TSO fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à

 

- constater que le décès de Xavier ... est survenu alors qu'il avait sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi, après qu'il ait une relation adultérine avec une parfaite inconnue,

 

- constater qu'il n'était plus en mission pour le compte de son employeur au moment où il a été victime d'un malaise cardiaque ayant entraîné son décès,

 

- constater en tout état de cause que le malaise cardiaque ainsi que le décès de Xavier ... ne sont pas imputables à son travail mais bien à l'acte sexuel qu'il a eu avec une parfaite inconnue, En conséquence,

 

- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail et du décès survenu le 21 février 2013 doit lui être déclarée inopposable,

 

- condamner la CPAM du Hainaut au paiement de la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

 

 

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

 

Elle fait valoir qu'un rapport sexuel relève des actes de la vie courante à l'instar de prendre une douche ou un repas, que la victime bénéficiait de la présomption d'imputabilité, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l'objet de celle - ci.

 

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

 

 

 

SUR CE, LA COUR,

 

 

 

Il n'est pas contesté que Xavier ... était en situation de déplacement professionnel.

 

Après enquête des services de gendarmerie, il s'avère qu'il est décédé d'une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 heures au domicile d'une femme qu'il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle.

 

Il est constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L 411 -1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

 

Il est constant qu'un rapport sexuel est un acte de la vie courante.

 

Les premiers juges relèvent à juste titre que l'employeur ne justifie pas d'un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié ni qu'au moment où le malaise est survenu Xavier ... était soumis à des obligations professionnelles précises.

 

C'est à bon droit qu'ils en ont déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle - ci et que le fait que l'accident soit survenu à l'issue d'un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d'hôtel que la société TSO lui avait réservée ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s'était placé hors de la sphère de l'autorité de l'employeur.

 

 

 

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

 

La société TSO qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance d'appel.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

 

 

LA COUR,

 

 

 

Confirme le jugement déféré,

 

 

 

Y AJOUTANT,

 

 

 

Déboute la société TSO de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne la société TSO aux dépens de la présente instance. La Greffière La présidente

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